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by JEAN-PAUL II
Lettre apostolique en forme de Motu Proprio par laquelle sont
insérées plusieurs normes dans le Code de Droit canonique
et dans le Code des Canons des Églises
orientales.
Pour défendre la foi de l'Église catholique contre les
erreurs formulées par certains fidèles, surtout ceux qui
s'adonnent aux disciplines de la théologie, il m'a semblé
absolument nécessaire, à moi dont la fonction première est
de confirmer mes frères dans la foi (cf. Lc 22, 32), que, dans
les textes en vigueur du Code de Droit canonique et du Code des
Canons des Églises orientales, soient ajoutées des normes qui
imposent expressément le devoir d'adhérer aux
vérités proposées de façon définitive par le
Magistère de l'Église, mentionnant aussi les sanctions canoniques
concernant cette matière.
1. Depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours,
l'Église professe les vérités sur la foi au Christ et sur
le mystère de sa rédemption, qui ont été par la
suite regroupées dans les Symboles de la foi; aujourd'hui, en effet, les
fidèles connaissent bien, et proclament dans la
célébration solennelle et festive de la Messe, le Symbole des
Apôtres ou le Symbole de Nicée-Constantinople.
Ce Symbole de Nicée-Constantinople est inclus dans la
Profession de foi récemment élaborée par la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi(1), profession imposée
expressément à certains fidèles qui doivent
l'émettre en assumant une charge directement ou indirectement
liée à un travail de recherche plus approfondie sur les
vérités relatives à la foi ou aux murs, ou bien
associée à un pouvoir particulier dans le gouvernement de
l'Église(2).
2. La Profession de foi, qui commence, comme il convient, par le
Symbole de Nicée-Constantinople, comprend en outre trois
propositions ou paragraphes qui entendent expliciter les vérités
de la foi catholique que, au cours des siècles, l'Église, sous la
conduite de l'Esprit Saint qui l'«introduira dans la vérité
tout entière» (Jn 16, 13), a scrutées ou scrutera
plus profondément(3).
Le premier paragraphe, ainsi rédigé : «Je crois
également d'une foi ferme tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu
écrite ou transmise et que l'Église, par un jugement solennel ou
par le Magistère ordinaire et universel, demande de croire comme
divinement révélé»(4), pose cette affirmation
à juste raison et se retrouve sous forme de prescription dans la
législation universelle de l'Église, aux canons 750 du Code de
Droit canonique(5) et 598 du Code des Canons des Églises
orientales(6).
Le troisième paragraphe, qui déclare : «De plus,
avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence,
j'adhère à l'enseignement proposé tant par le Pontife
romain que par le Collège des évêques, lorsqu'ils exercent
le Magistère authentique, même s'ils n'entendent pas le proclamer
par un acte définitif»(7), se retrouve dans les canons 752 du
Code de Droit canonique(8) et 599 du Code des Canons des
Églises orientales(9).
3. Toutefois, le deuxième paragraphe, où il est
affirmé : «J'adopte fermement aussi et je fais miennes toutes les
vérités de la doctrine concernant la foi ou les murs, et
chacune d'entre elles, que l'Église propose comme
définitives»(10), n'a aucun canon qui lui corresponde dans les
Codes de l'Église catholique. Ce paragraphe de la Profession de
foi est d'une grande importance, car il indique les vérités
nécessairement liées à la révélation divine.
Ces vérités, qui, dans l'étude approfondie de la doctrine
catholique, témoignent d'une inspiration particulière de l'Esprit
divin pour que l'Église ait une meilleure intelligence de telle ou telle
vérité relative à la foi ou aux murs, sont
liées entre elles, tant pour des raisons historiques que par une
cohérence logique.
4. C'est pourquoi, poussé par la nécessité dont
j'ai parlé ci-dessus, j'ai décidé de combler comme il suit
cette lacune de la législation universelle :
A) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura désormais
deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en
vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce canon
750 sera donc le suivant :
Can. 750, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi
confié à l'Église et qui est en même temps
proposé comme divinement révélé par le
Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la
commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère
sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine
contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points,
et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les murs que le
Magistère de l'Église propose comme définitifs,
c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer
fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces
points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc
à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1371, n. 1, du Code de Droit canonique, il convient
d'ajouter une référence au canon 750, § 2; le texte de ce
canon 1371 sera donc :
Can. 1371. Sera puni d'une juste peine :
1° qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1,
enseigne une doctrine condamnée par le Pontife romain ou le Concile
cuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un
enseignement dont il s'agit au can. 750, § 2, ou au can. 752, et qui,
après avoir reçu une monition du Siège apostolique ou de
l'Ordinaire, ne se rétracte pas;
2° qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège
apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque
légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui,
après monition, persiste dans la désobéissance.
B) Le canon 598 du Code des Canons des Églises orientales
aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon
actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte
complet de ce canon 598 sera donc le suivant :
Can. 598, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi
confié à l'Église, et qui est en même temps
proposé comme divinement révélé par le
Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la
commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du
Magistère sacré; tous les fidèles chrétiens sont
donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points,
et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les murs que le
Magistère de l'Église propose comme définitifs,
c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer
fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces
points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc
à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1436, § 2 du Code des Canons des Églises
orientales, il convient d'ajouter quelques mots qui se
réfèrent au canon 598, § 2; le texte complet de ce canon
1436 sera donc :
Can. 1436, § 1. Celui qui nie formellement une vérité
qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou
bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir
reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant
qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure; un clerc
peut en outre être puni d'autres peines, sans exclure la
déposition.
§ 2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec
opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être
tenue pour définitive par le Pontife romain ou le Collège des
évêques exerçant le Magistère authentique, ou qui
soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après
avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni
d'une peine adéquate.
5. Tout ce que j'ai décidé par cette Lettre en forme de
Motu proprio, j'ordonne que cela soit ferme et ratifié, et je
prescris que cela soit inséré dans la législation
universelle de l'Église catholique, respectivement dans le Code de
Droit canonique et dans le Code des Canons des Églises
orientales, comme indiqué ci-dessus, nonobstant toutes choses
contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 18 mai
1998, en la vingtième année de mon Pontificat.
IOANNES PAULUS PP. II
NOTES
(1) Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Professio Fidei
et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiæ
exercendo, 9 janvier 1989 : AAS 81 (1989), p. 105.
(2) Cf. Code de Droit canonique, can. 833.
(3) Cf. Code de Droit canonique, can. 747, § 1; Code des
Canons des Églises orientales, can. 595, § 1.
(4) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 25 : AAS 57 (1965), pp.
29-31; Const. dogm. sur la Révélation divine Dei Verbum
(18 novembre 1965), n. 5 : AAS 58 (1966), p. 819; Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du
théologien Donum veritatis (24 mai 1990), n. 15 : AAS 82
(1990), p. 1556.
(5) Code de Droit canonique, can. 750 : «On doit croire de
foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu
écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique
dépôt de la foi confié à l'Église et qui est
en même temps proposé comme divinement révélé
par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la
commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère
sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine
contraire.»
(6) Code des Canons des Églises orientales, can. 598 :
«On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans
la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition,
c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié
à l'Église, et qui est en même temps proposé comme
divinement révélé par le Magistère solennel de
l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à
savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des
fidèles chrétiens sous la conduite du Magistère
sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus
d'éviter toute doctrine contraire.»
(7) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur
la vocation ecclésiale du théologien Donum veritatis (24
mai 1990), n. 17 : AAS 82 (1990), p. 1557.
(8) Code de Droit canonique, can. 752 : «Ce n'est pas
vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse
de l'intelligence et de la volonté qu'il faut accorder à une
doctrine que le Pontife suprême ou le Collège des
évêques énonce en matière de foi ou de murs,
lorsqu'ils exercent le Magistère authentique, même s'ils n'ont pas
l'intention de la proclamer par un acte définitif; les fidèles
veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette
doctrine.»
(9) Code des Canons des Églises orientales, can. 599 :
«Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission
religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que
le Pontife romain ou le Collège des évêques énoncent
en matière de foi ou de murs, lorsqu'ils exercent le
Magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la
proclamer par un acte définitif; les fidèles chrétiens
veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette
doctrine.»
(10) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur
la vocation ecclésiale du théologien Donum veritatis (24
mai 1990), n. 15 : AAS 82 (1990), p. 1557.


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