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Bonaventure

Bonaventure

1217 – 1274

D’après Commentarium in IV Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi par Bonaventure 1251 – 1253 ; publié chez Opera Omnia, Quaracchi 1882 – 1902.

Division XXV. Article II. Question I

Traduit du latin par Mary Ann Rossi références
Retraduit de l’Anglais par Françoise Bourguignon.

Les numéros de paragraphe ont été ajoutés pour faciliter la recherche.

ARTICLE II

SUR CEUX QUI PEUVENT RECEVOIR DES ORDRES

§a. En conséquence, comme pour le premier article qui examine la possibilité de prendre les Ordres, on pose quatre questions. La première, qui concerne le fait de recevoir les ordres, a pour but de déterminer si le sexe masculin ou le sexe féminin peuvent les recevoir. La seconde, si l’usage des facultés de raisonnement est nécessaire pour recevoir les Ordres. La troisième si l’inséparabilité de la chair est nécessaire. La quatrième si la condition de liberté est nécessaire.

QUESTION I

Le sexe masculin est-il requis pour recevoir les Ordres ?

Comme pour la première question, savoir si le sexe masculin est requis, est démontré par :

[Bonaventure résume alors les arguments pour montrer que le sexe masculin est requis]

§b.1.Premièrement donc : les Ordres ne peuvent être conférés à la personne qui n’a pas la capacité naturelle ou l’aptitude à les recevoir ; personne n’a la capacité de recevoir les Ordres si elle n’a pas la capacité de recevoir la tonsure et la couronne ; et personne n’a une aptitude naturelle à cela si, dans sa manière de s’habiller, elle doit constamment avoir la tête « voilée ». S’il convient donc seulement aux hommes de prier avec la tête dévoilée, par contre, les femmes ont leur tête voilée, comme il est dit dans le verset 11 de la première lettre aux Corinthiens, et la nature elle-même enseigne que, donc, etc.

§c. De la même manière, personne n’est capable de prendre les Ordres si elle n’est pas à l’image de Dieu parce que, par ce sacrement, l’homme d’une certaine manière, devient Dieu ou divin, en même temps qu’il est fait participant au pouvoir divin. Mais l’homme, par son sexe, est « image de Dieu », l’image de Dieu, exactement comme il est dit au [chapitre] 11 de la première [lettre] aux Corinthiens. Donc, en aucune manière, une femme ne peut être ordonnée.

§d. De la même façon, dans les Ordres, le pouvoir spirituel est conféré à celui qui est ordonné. Une femme n’est pas capable d’un tel pouvoir, comme on le lit dans le deuxième [chapitre] de la première [lettre] à Timothée : « Je ne permets pas à une femme d’enseigner dans l’église ni de dominer l’homme ; donc, [elle n’est pas capable] des Ordres.

§e. De la même manière, certains ordres sont préparatoires à l’épiscopat, si quelqu’un y est destiné. Mais l’évêque est le fiancé de l’Église. Une femme ne peut donc pas être destinée à l’épiscopat, mais seul un homme peut l’être, d’autre part, elle n’est pas la fiancée de l’Église.

§f. Donc, seuls les hommes peuvent être promus aux Ordres qui sont hiérarchisés.

[ Ici, Bonaventure résume les arguments démontrant que le sexe masculin n’est pas requis]

§g. CONTRE : 1. Dans le quatrième [chapitre] des Juges, on lit que Déborah exerçait la justice en Israël et avait pris la charge du pays. Donc il semblerait que le pouvoir judiciaire appartenait à une femme, particulièrement quand elle débordait de grâce ; alors, [elle pouvait également avoir] le pouvoir sacerdotal.

§h. De la même manière, dans le Nouveau Testament, nous voyons des abbesses à qui l’on a confié la direction d’assemblées ; il semblerait donc que le pouvoir d’absoudre et de relier [= juridiction] devrait leur être confié. Il semblerait donc, par un raisonnement égal, que les ordres sacerdotaux devraient leur être conférés.

§i. De la même manière, les Ordres sacerdotaux et les autres Ordres concernent l’âme et non la chair. Mais en ce qui concerne l’âme, il n’y a pas de distinction de sexes, la femme est plutôt autant l’image de Dieu que l’homme ; elle est donc également capable de prendre les Ordres.

§j. De la même manière, il n’est pas de plus grande perfection que le statut d’une vie religieuse, pas de plus grande force que l’endurance du martyr. Mais les femmes sont admises autant à la vie religieuse qu’au martyr. Donc, on devrait les admettre aux ordres sacrés.

Conclusion

§k Les femmes ne peuvent ni par la loi ni en fait recevoir les Ordres.

Je réponds :

[Bonaventure nous livre ses arguments.]

§l. Il faudra dire que l’opinion générale est que les femmes ne devraient pas être admises aux saints Ordres. Parce qu’il est expressément dit et avec clarté dans le vingt-troisième [dans le Décret de Gratien] : « Il a été porté à la Vision Apostolique que des femmes consacrées à Dieu ou des nonnes en possession des vêtements liturgiques ou d’objets du culte vous avaient approchés et portaient l’encens autour de l’autel, toutes actions censurées et blâmables, comme cela ne fait aucun doute aux sages. Donc, par l’autorité que me confère la Sainte Vision, afin que cette peste ne se propage pas davantage, nous ordonnons que cela cesse le plus rapidement possible à travers toutes les provinces.

[Les femmes sont-elles capables de recevoir les Ordres ?]

§m. Et donc ils sont tous d’accord que les femmes ne devraient pas être promues aux ordres ; mais il y a un doute pour déterminer si elles en sont capables [des Ordres]. C’était clairement l’avis de certaines personnes, appelées les Cataphrygiens, que les femmes en étaient capables, et ils ne se référaient pas seulement aux autorités du passé, mais ils adhéraient aux autorités des canons et les citaient en appui de leurs opinions, des canons dans lesquels il est dit que les femmes avaient reçu les Ordres dans le passé. En effet, il est dit dans la vingt-septième Cause, Question 1 [canon 23 du Décret de Gratien] : « Nous avons décidé que les diaconesses ne devraient pas être ordonnées avant d’avoir atteint 40 ans ». Et dans la même question, « Si quelqu’un enlève ou dérange une diaconesse… », et pareillement, dans la Distinction trente-deux [du Décret de Gratien], la mention d’une presbytéra est clairement faite [ce qui signifierait ‘femme prêtre’ en latin.].

§n. [Il est rejeté]. Mais certainement si nous faisons attention à ce qui est dit dans la Distinction trente-deux, Presbyteram, etc, il est bien montré que les veuves et les femmes plus âgées et les matronnes sont appelées presbytéras ; et l’on infère de cela que les femmes qui étaient en communication avec les diacres en lisant l’homélie étaient appelées diaconesses. Elles recevaient une sorte de bénédiction. Donc, il ne faut croire en aucune façon qu’il y eut jamais des femmes promues aux ordres sacrés selon les canons [= les lois de l’Église].

§o. En guise de conclusion. En plus, selon les opinions les plus saines et les plus sages des érudits, non seulement elles ne devaient pas [prendre les Ordres], mais elles sont incapables par la loi (de jure) et incapables en fait (de facto).

Ratio [Raison]

§p. Et si on devait en demander le motif, il faudrait signaler que cela ne vient pas tellement de l’institution de l’Église que du fait que le Sacrement des Ordres ne convient pas aux femmes.

§q . Parce que, dans ce sacrement, la personne qui est ordonnée, symbolise le Christ, le Médiateur, et comme le Médiateur était seulement de sexe masculin, il pouvait seulement être symbolisé par un individu de sexe masculin. Donc la capacité de recevoir des Ordres convient seulement aux hommes, qui seuls peuvent naturellement Le représenter et par l’acte de la réception du caractère [des Ordres Saints] porte Sa marque. Et cette [dernière] position est plus probable et peut être prouvée par beaucoup d’autorités [citations] de saints [= les Pères de l’Église].

[ Solution des arguments qui s’opposent à la conclusion.]

§r. r. Donc, à l’objection qui a été élevée à propos de Déborah, il faut dire qu’elle concernait le pouvoir temporel et non le pouvoir spirituel. Il est toutefois permis aux femmes de dominer temporellement, mais pas d’avoir de domination spirituelle qui implique le symbole que celui qui domine agit comme le Christ. Comme la femme ne peut être le chef d’un homme, elle ne peut donc être ordonnée.

§s. En ce qui concerne l’objection des abbesses, il doit être dit qu’elles n’ont pas la position de prélature ordinaire [telle que l’ont les évêques], mais qu’elles sont des remplaçantes, prenant la place des abbés, à cause du risque qu’il y a à cohabiter avec des hommes : elles ne peuvent donc pas ordinairement [=comme un évêque], absoudre et lier. Mais l’office sacerdotal, ou l’office de quelqu’ordre que ce soit auquel est attaché le pouvoir ordinaire ou l’Ordre, a une signification qui n’appartient pas aux femmes, bien que le diriger simplement puisse leur appartenir.

§t. En ce qui concerne l’objection que les Ordres concernent l’âme, il faut dire qu’ils ne concernent pas seulement l’âme ; mais l’âme en ce qu’elle est jointe à la chair et, par la raison du sens qui en consiste le signe visible, et le corps en fait partie aussi; l’exécution et la pratique des Ordres concerne cette conjonction des deux. Comme ni le sens des Ordres ni leur attribution n’appartiennent à la femme, ainsi que démontré plus haut, la conclusion est donc claire.

§u. Pour l’objection concernant la perfection de la vie religieuse et du martyr, il faut dire que c’est la perfection qui a quelque chose à faire avec la grâce sanctifiante, et la femme est tout aussi capable que l’homme de la recevoir. Mais il y a également une perfection d’état, qui concerne quelque chose donné gratuitement et cela peut appartenir à un sexe, mais peut ne pas appartenir à l’autre, parce que cela concerne non seulement de qui est intérieur, mais ce qui est extérieur. La perfection des Ordres est telle que, elle comprend une telle concentration de pouvoirs qui, pour beaucoup de raisons, n’est pas du tout adaptée aux femmes.

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