Nederlands/Vlaams Deutsch Francais English language Spanish language Portuguese language Italiano
Catalan Czech Esperanto Greek Igbo Japanese Korean Latin Malay language Norwegian Polish Swahili Tagalog
Openingspagina!

Le livre de Droit de Gratien

Le livre de Droit de Gratien

Comment juger la tradition?
* tradition scripturaire
* tradition dynamique
* tradition ‘latente’
* tradition bien documentée

Connu également sous le nom de « Decretum Gratiani » , 1140 après J.C.

Notes historiques

Gratien a enseigné le droit de l’Église à l’Université de Bologne aux environs de la moitié du 12ième siècle. Il a fait une compilation des lois (les canons) de toutes les sources possibles et a nommé le tout Concordia Discordantium Canonum (l’harmonisation des canons discordants). L’ensemble est connu sous le nom de Decretum Gratiani.

Bien que ce ne soit pas une compilation officielle, elle a été, un temps, pour des raisons pratiques, acceptée comme le texte fondamental du Droit de l’Église.

Des additions furent faites plus tard par St Raymond de Pennafort et promulgées par le Pape Grégoire IX, en 1234, sous le titre de Liber Extravagantium (ainsi dénommé parce qu’il était en dehors du décret). D’autres compilations furent publiées sous le Pape Boniface VIII en 1928 et Jean XXII en 1317. En 1500 le spécialiste en Droit Canon, Jean Chapuis, édita les compilations antérieures et leur ajouta les décrets papaux ultérieurs. Ces ouvrages ensemble furent appelés Corpus Iuris Canonici ou Corps du Droit Canon.



Sélection à partir du Recueil de Lois de Gratien :

Traduction du latin par John Wijngaards

‘Femme’ veut dire faiblesse d’esprit

[Concernant une citation d’Ambroise (= Ambrosiaster) qui semblait permettre aux hommes de se remarier après avoir divorcé d’une épouse infidèle, voyez le texte.]
« Certains cependant, désireux de défendre l’opinion d’Ambroise, contestent que cette parole soit comprise comme s’appliquant à une forme de fornication pour laquelle un mari aurait reçu la permission de renvoyer sa femme et d’en épouser une autre alors que la première est encore en vie … Cette phrase doit être entendue comme s’appliquant aux fornications incestueuses » ( = avec une parente, ce qui rend le mariage invalide).
« Cependant, comme aucune autorité ne permet à un mari d’épouser une autre femme du vivant de la première, il faut entendre autrement ce qui concerne la fornication mentionnée par Ambroise : un mari ne peut prendre une autre femme du vivant de la précédente, mais après la mort de l’infidèle, homme ou femme… L’autre partenaire, le mari ou la femme, qui n’a pas été infidèle, peut avoir une autre relation ; d’un autre côté, l’infidèle, même s’il (ou, si elle) survit à son partenaire, ne peut se remarier. »
« Mais si quelqu’un devait objecter que, dans ce cas, on permet davantage au mari qu’à l’épouse si le mari est infidèle [de semblables droits inégaux étaient proclamés par Ambroise, voyez le texte], cette personne devra savoir qu’Ambroise ne dit pas ‘homme’ (Latin vir) à cause du sexe masculin, mais à cause de la force (Latin virtus) et se rendre compte que ‘femme’ (Latin mulier) n’est pas ainsi appelée à cause de son sexe physique, mais à cause de la faiblesse (Latin,mollicies) de son esprit. »

Decretum Gratiani causa 32, question 7,chapitre 18 Corpus juris Canonici, édité par A. Friedberg 1879 – 1881 ; réédité par Graz 1955 ; vol 1, col.1145.

Une épouse est soumise en tout à son mari à cause de son état de servitude

«Dans la dette conjugale, la femme a des droits égaux à l’homme et l’homme, des droits égaux à la femme, de sorte qu’une épouse ne peut faire vœu d’abstinence (sexuelle) sans le consentement du mari ni le mari, sans le consentement de sa femme. »
« Mais dans tout le reste, le mari est le chef de sa femme et la femme est le corps de son mari, de telle manière qu’une femme peut faire un vœu d’abstinence si le mari le lui accorde, mais qu’elle ne le peut si son époux le lui défend. »
« Et ceci, comme je l’ai dit précédemment à cause de son état de servitude par lequel elle doit se soumettre en tout à son mari. »
[Gratien cite alors 10 Pères qui soutiennent ceci et continue :]
« Donc, il semble tout à fait évident qu’un mari est tellement le chef de sa femme que, sans sa permission, elle ne peut faire ni vœu d’abstinence ni vœu d’un style de vie religieux devant Dieu. Une telle promesse est même faite avec l’approbation de son mari, s’il la révoque, elle ne peut pas la remplir. »

Decretum Gratiani Causa 33, question5, chapitre 11. Corpus Juris canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité Graz 1955 ; vol, 1, col,1254 – 1256

La Femme n’est pas créée à l’image de Dieu

« Les femmes sont en soumission servile parce qu’en tout, elles sont soumises aux hommes. » (chapitre 11).
« Comme le dit Augustin (=pseudo-Augustin):‘La ressemblance de Dieu en l’homme [le mâle] est qu’il soit créé comme le seul être dont les autres sont issus, et qu’il possède l’autorité de Dieu comme son représentant, puisqu’il porte en lui-même l’image du Dieu unique. La femme n’est donc pas créée à l’image de Dieu ; c’est ce que dit [l’Écriture] : « Et Dieu créa l’homme [le mâle], selon l’image de Dieu, il le créa » ; et donc, l’Apôtre dit aussi : »L’homme certainement ne doit pas se couvrir la tête parce qu’il est l’image et le reflet de Dieu, mais la femme doit se couvrir la tête parce qu’elle n’est ni le reflet ni l’image de Dieu’ . » (chapitre 13).
«Et Jérôme dit :’Puisque l’homme est le chef de la femme, alors que le chef de l’homme est le Christ, chaque femme qui ne se soumet pas à son mari comme à son chef est aussi coupable que l’homme qui ne se soumet pas lui-même au Christ.’(chapitre 15)
« …Et Ambroise (= Ambrosiaster) dit :‘Une femme doit se couvrir la tête parce qu’elle n’est pas à la ressemblance de Dieu ; pour paraître soumise…elle doit porter ce signe…’(chapitre 19).

Decretum Gratiani Causa 33, question5, chapitres 11, 13, 15 & 19. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1254 – 1256.

Les femmes sont par nature soumises à leur mari

« Comme le note Augustin :‘Il est dans l’ordre naturel du monde que les femmes servent leurs maris et les enfants, leurs parents, parce que la juste raison de ceci se trouve (dans le principe) que le plus petit sert le plus grand’ » (chapitre 12)
« Et Jérôme note : « La parole de Dieu est blasphémée, soit par le mépris de la parole originelle de Dieu et sa négation, soit par la diffamation de l’Évangile du Christ, lorsqu’une femme, à l’encontre de la loi et de la fidélité de nature, en dépit de son état de Chrétienne, sujette à la loi divine, désire dominer son mari, puisque même les femmes païennes servent leur mari à cause du droit commun de la nature’. » (Chapitre 13)

Decretum Gratiani Causa 33, question5, chapitres 11, 13, 15 & 19. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1254 – 1256.

Les femmes sont soumises en punition de leur participation au péché originel

« Ambroise (= Ambrosiaster) dit : ‘Les femmes doivent se couvrir la tête parce qu’elles ne sont pas l’image de Dieu. Elles doivent le faire comme signe de sujétion à l’autorité et parce que le péché est, par leur faute, venu dans le monde. Leur tête doit être couverte à l’église pour honorer l’évêque. De la même manière, elles n’ont pas l’autorité de parler parce que l’évêque est l’incarnation du Christ. Elles doivent donc agir devant l’évêque comme devant le Christ, le juge, puisque l’évêque est le représentant du Seigneur. Elles doivent se montrer soumises à cause du péché originel. »

Decretum Gratiani Causa 33, question5, chapitre 19. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1255 – 1256.

On ne peut donner aux femmes un office liturgique dans l’église

« Quelle sorte de prêtre femelle accepterions-nous ? Le Concile de Laodicée le montre bien quand il dit :’Ces femmes que l’on appelle presbyterae chez les grecs (= presbytides), mais qui, chez nous, sont appelées veuves, séniores, univirae et matricuriae, ne peuvent pas être installées dans l’église en tant que personnes ordonnées’ ».

Decretum Gratiani Distinction 2 de cons.,chapitre 29. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1323 – 1324..

Aucune femme ne peut être consacrée diaconesse avant d’avoir atteint 40 ans

« Ceux qui font vœu de célibat ne peuvent se marier »
Nous lisons donc dans Chalcedon : »Aucune femme ne sera consacrée comme diaconesse avant d’avoir 40 ans accomplis et seulement après un examen soigneux. Mais si, après avoir reçu la consécration et avoir rempli son devoir pendant une certaine période de temps, elle se mariait, et dédaignait ainsi la grâce divine, que cela soit pour elle un anathème et pour celui qui l’épouserait aussi’ ».

Decretum Gratiani Causa 27, chapitre 23, question1. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1055..

Les femmes ne peuvent pas devenir prêtres ou diacres

« Une femme peut-elle porter une accusation contre un prêtre ?
Il semble que non comme le dit le Pape Fabien ; ni une plainte ni un témoignage ne peuvent être portés à l’encontre des prêtres du Seigneur par ceux qui n’ont pas et ne peuvent avoir le même statut qu’eux. »
« Toutefois, les femmes ne peuvent être élevées ni à la prêtrise ni même au diaconat et pour ce motif ne peuvent ni déposer plainte ni porter témoignage contre les prêtres devant la cour de justice ».
« Ceci est démontré, à la fois, dans les canons sacrés (= les règlements de l’Église) et dans les lois (= le Droit Romain et le droit civil). »
Mais dans ce cas, il semblerait que quiconque étant juge ne puisse être empêché de devenir plaignant et les femmes devenaient juges dans l’Ancien Testament, comme on le voit clairement dans le Livre des Juges. Ainsi ne peuvent être exclus du rôle de plaignant ceux qui ont souvent rempli le rôle de juge et à qui aucune parole de l’Écriture n’interdit d’agir comme plaignant… »
«Toutefois, beaucoup de choses étaient permises dans l’Ancien Testament qui aujourd’hui, [c’est-à-dire, dans le Nouveau Testament] sont abolies par la perfection de la grâce. Ainsi si [dans l’Ancien Testament], on permettait aux femmes de juger des gens, aujourd’hui, à cause du péché qu’elles ont apporté au monde, elles sont exhortées par l’Apôtre d’être soucieuses de tenir une modeste contenance, d’être soumises aux hommes et de se voiler en signe d’assujettissement. »

Decretum Gratiani Causa 2, question 7.,princ. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 750 – 751.

Les femmes ne peuvent donner la communion

« Il est venu à notre connaissance que certains prêtres méprisent le Mystère Divin à un tel point qu’ils remettent le Corps Sacré du Seigneur à un laïc ou à une femme pour qu’ils l’apportent aux malades. Le Sacrement le plus Saint est donc confié à ces gens à qui il est défendu de pénétrer dans le sanctuaire ou d’approcher de l’autel ! Tous ceux qui craignent Dieu comprendront que c’est une pratique terrible et méprisable. Donc le Synode défend ceci dans les termes les plus forts, de sorte qu’un comportement aussi répugnant et irresponsable ne se présente plus jamais. Dans tous les cas, c’est le prêtre qui doit, lui-même apporter la communion aux malades. Si quelqu’un agit autrement, il encourt le risque d’être dégradé. »

Decretum Gratiani Distinction 2, de cons.,Chapitre 29. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1323 – 1324.

Les femmes ne peuvent pas enseigner en l’Église

« Même si une femme est éduquée et sainte, elle ne doit jamais envisager d’éduquer les hommes dans une assemblée [ecclésiastique]. Un [mâle] laïc toutefois ne peut envisager d’instruire en présence du clergé à moins qu’on ne le lui ait demandé. »

Decretum Gratiani Distinction23 , Chapitre 29, Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col.86.

Les femmes ne peuvent ni enseigner ni baptiser

« Même si une femme est instruite et sainte, elle ne peut envisager de baptiser ni d’instruire les hommes dans une assemblée[ecclésiastique]. »
Trouvé dans Concile de Carthage : « Au sujet du baptême donné par des femmes, nous désirons vous faire savoir que celles qui envisagent de baptiser ne se mettent pas peu en danger. Nous ne le recommandons pas, parce que c’est bien entendu dangereux, défendu, même et non divin. En d’autres termes, si l’homme est le chef de la femme et est promu à la prêtrise, cela milite à l’encontre de la justice divine que l’on change le plan du Créateur en rétrogradant l’homme de la première place, qui lui a été accordée, pour le repousser à un rang inférieur. En effet, la femme est le corps de l’homme, elle provient de sa côte et lui est soumise, raison pour laquelle aussi elle a été choisie pour porter des enfants. Le Seigneur dit : ‘Il la dominera’. L’homme a autorité sur la femme puisqu’il en est aussi la tête. Mais si nous avons déjà défendu aux femmes de prêcher, comment voudrait-on leur permettre d’entrer dans la prêtrise ? C’est contre nature. La prêtrise pour les femmes est une erreur de païens sans dieu, mais n’est pas dans la manière du Christ. Si les femmes avaient reçu la permission de baptiser, le Christ alors aurait certainement été baptisé par sa mère et pas par Jean et il aurait envoyé des femmes avec nous pour baptiser également lorsqu’il nous a envoyé baptiser. Mais le Seigneur n’a jamais fait de tels arrangements, ni ne nous a laissé aucun écrit pour nous engager à cela, puisqu’en tant que créateur de la nature et fondateur de son ordre, il en connaissait les degrés et savait ce qui est juste »

Note : Ce texte est erronément attribué au Concile de Carthage. La véritable source en est les Statuta Ecclesia Antiqua rassemblés au Sud de la France et qui sont connus par la collection espagnole d’Isidore. L’origine en a été maintenant établie comme provenant d’un prêtre de Marseille appelé Gennadius.

Decretum Gratiani Distinction 32, chapitre 19. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 122

Les femmes ne peuvent toucher les objets consacrés

« Les femmes consacrées ont l’interdiction de toucher les objets consacrés, le linge l’autel et de porter de l’encens autour de celui-ci »
Pour cette raison, (le Pape) Soter [= une lettre inventée de toute pièces dans les ‘Faux Décrets’], écrivit aux prêtres d’Italie : ‘Il a été porté à la connaissance de notre Vision apostolique que des femmes consacrées et des nonnes parmi vous touchaient les objets du culte ou les ornements sacerdotaux et portaient l’encens autour de l’autel. Personne, dans son bon sens, ne doute que ce comportement mérite condamnation et correction. Nous vous ordonnons donc sur base de l’autorité de notre Sainte Vision, que vous mettiez définitivement terme à ce comportement et aussitôt que possible. Et pour que ce genre de peste ne se répande pas davantage dans d’autres provinces, nous ordonnons que la pratique en cesse dès que possible.

Decretum Gratiani Distinction 23, chapitre 25. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 85.

« Les objets du culte peuvent seulement être maniés par des hommes »
« Notre Sainte Vision décrète que les objets du culte consacrés peuvent seulement être manipulés par de saints hommes (mâles), ordonnés au service du Seigneur et par personne d’autre afin que le Seigneur dans son courroux ne puisse punir son peuple d’une calamité telle que ceux qui n’auraient pas péché [contre son commandement] seraient détruits également, puisqu’il arrive fréquemment que les justes souffrent par la faute des impies. »
Il ne convient pas en effet qu’un objet quelconque du culte sacré du Seigneur serve à des besoins humains ou soit touché par d’autres que des hommes (mâles) au service du Seigneur et qui lui ont été consacrés. ( = addition dans l’officielle Editio Romana proclamée authentique par le Pape Grégoire XIII en 1580 après- J.C.)

Decretum Gratiani section III Distinction1 de cons.,chapitre 41. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1304 – 1305.

Les femmes ne peuvent ni toucher ni porter les ornements sacerdotaux

« Les ornements sacerdotaux peuvent être portés seulement par des hommes consacrés »
« Ces vêtements (utilisés dans l’Église) ne peuvent être ni touchés ni offerts par qui que ce soit à l’exception des hommes consacrés (mâles) »

Decretum Gratiani section III Distinction1 de cons.,chapitre 42. Corpus Juris Canonici, édité par A. Friedberg, Leipzig 1879 – 1881 ; réédité chez Graz 1955 ; vol.1, col. 1305.

Sources générale : Ida Raming, The exclusion of Women from the Priesthood, Scarezcrow Press, Metuchen 1976 pp 7-24.

Traduction de l’Anglais par Françoise Bourguignon.

Trouvez des liens! Faites ce site une favorite! Donnez information sur notre URL Questions? Faites votre site partie de notre reseau Women's Ongoing Internet Consultation Les 'Ami(e)s' nous donnent des contributions Aidez-nous!

Veuillez noter que ce document est la propriété de www. womenpriests.org!