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Droits de l’homme. Quelles contributions des chrétiens ?

Droits de l’homme.
Quelles contributions des chrétiens ?

Comment juger la tradition?
* tradition scripturaire
* tradition dynamique
* tradition ‘latente’
* tradition bien documentée

par Marie-Thérèse Lunen-Chenu

publié dans Droits de l’Homme. La contribution chrétienne, juillet 1998

[Actes des Journées d’étude organisées les 30-31 janvier 1998 par Justice et Paix - France et la Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE) de l’Institut Catholique de Paris à l’occasion du 50ème anniversaire de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme 1948-1998. ]

Les droits de l’homme dans l’Église : un non-droit des femmes dans l’Église

Plus que beaucoup d’autres, le mode de relations entre les sexes - parce qu’il appartient à la fois à notre vie privée et publique, à nos mentalités profondes et à nos structures sociales - est un champ d’interférences significatives entre la société civile et les sociétés religieuses, entre la culture et la foi. Or la question du statut particulier que les religions, et en particulier l’Église catholique romaine, réservent aux femmes a pris en cette dernière décennie une importance croissante devant l’opinion. Significative des changements de modernité, elle est répercutée par les médias bien au-delà des sphères religieuses. Elle donne lieu à des débats sur trois lignes de tension :

- La première se manifeste entre la société civile et l’Église comme un décalage, voire une exception, de plus en plus difficiles à justifier au regard de la valeur d’universalité des droits de l’Homme.

- La seconde tension dresse parfois les membres d’une même Église les uns contre les autres. Mais le statut particulier des femmes et ses justifications donnent lieu à des débats théologiques sérieux qui peuvent servir la vie communautaire.

- Une troisième ligne de tension passe entre les différentes confessions chrétiennes qui ne manifestent plus à l’égard des femmes la même unanimité traditionnelle, certaines ayant pris à leur sujet des décisions désavouées par d’autres.

Nous n’évoquerons guère ici que la première interférence - bien que toutes soient connexes. Le propos n’est pas de faire de la question des femmes une cause en soi, aussi justifiée qu’elle puisse être, mais de se saisir de l’exception d’un non-droit des femmes dans une société particulière, ici l’Église catholique, pour interroger le caractère éthique d’universalité des droits de l’Homme.

Nous proposerons brièvement quelques points de repère d’abord sur le passé, puis sur la situation actuelle et ses enjeux.

A) LE PASSÉ

Concordance

On se souviendra tout d’abord de la concordance qui exista pendant des siècles entre les lois de l’institution ecclésiastique et celles de l’institution civile, toutes deux largement confondues ; adéquation telle que le droit ecclésiastique puis canonique ont pu se permettre en quelque sorte de “théologiser” les normes sociales en cours. Ainsi, les interdits qui frappaient les femmes dans l’Église ne se sont pas appuyés sur d’autres arguments que leur statut d’incapacité personnelle et de sujétion par rapport à l’homme : “Comment pourrait-on dire qu’elle (la femme) est l’image de Dieu alors qu’il est manifeste qu’elle est soumise au pouvoir de l’homme et qu’elle n’a aucune autorité ? Car elle ne peut ni enseigner, ni être témoin, ni se porter garant, ni rendre la justice ; combien moins encore exercer le pouvoir”, affirme l’Ambrosiater au IVème siècle.

Equivalence et subordination

Le christianisme manifestait pourtant une avancée prophétique par rapport à la société civile en affirmant l’égalité de l’âme, des raisons séminales, entre la femme et l’homme. Ce principe n’allait pas sans entraîner une distorsion entre le statut d’équivalence et celui de subordination de la femme, entre ce que Thomas d’Aquin nommait l’ordre de la grâce et l’ordre de la nature.

Mais, communément, cette distorsion ne donnait pas matière à critique, l’infériorité “naturelle” des femmes se vivait sur le mode de l’évidence et elle entraînait si automatiquement leur exclusion des fonctions ecclésiales que, quelques siècles plus tard, comme l’écrit Suzanne Tunc, il n’était même pas nécessaire de préciser celles-ci. On pouvait lire dans le dictionnaire de droit canonique (1953) du chanoine Naz :”le baptême confère la personnalité juridique dans l’Église : il donne les droits et impose les devoirs qui sont attachés à la qualité de chrétien“. Malgré cela, le même ouvrage, au mot Femmes, reconnaissait “Le droit canonique professe à l’égard de la femme une certaine réserve... (qui) semble inspirée soit par la considération de l’“ imbecilitas sexus”, soit par le souvenir du rôle que la femme a joué dans la faute originelle et de l’occasion de péché qu’elle représente». De même, dans son Traité de droit canonique de 1954, Naz écrivait un paragraphe 328 sur la diminution de la personnalité : “Tous les chrétiens ne sont pas égaux, ni dans l’usage de leurs droits, ni à l’égard de leurs devoirs. Ces diversités de situation résultent du sexe, de la maladie”.

Le code de 1917 pouvait réserver l’ordination au seul homme (vir) sans que cela ne soulève la moindre objection, ce que renouvellera comme “naturellement“ la nouvelle codification de 1983 (1). Jusqu’à peu, dans l’Église comme dans la société, certaines mises à l’écart des femmes ne nécessitaient aucune justification.

Par ailleurs, on pourrait relever bien des preuves d’une avancée du christianisme sur la société civile, dans ses manifestations de respect envers les femmes, que ce soit en exigeant le consentement personnel de la future épouse, en défendant le droit des jeunes filles à la virginité, ou en se chargeant de l’éducation et de l’instruction des filles bien avant que celle-ci ne soit rendue obligatoire.

B) SITUATION ACTUELLE

Parité nouvelle entre les sexes

Qu’en est-il aujourd’hui d’une concordance du statut féminin dans la société et dans l’Église ? Dans la plupart des sociétés civiles - à l’exception notoire des pays de l’Islam - l’égalité de dignité et de droits entre l’homme et la femme est un principe consacré. Il est acté dans le premier article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et repris dans de nombreuses constitutions nationales.

Et il ne s’agit pas seulement de changements législatifs ; ceux-ci sont connexes - à la fois comme causes et comme effets - avec une évolution sans précédent des rapports sociaux. Une participation de plus en plus large, compétente et reconnue, des femmes dans tous les domaines de la société civile, ainsi que dans certains secteurs de l’activité ecclésiale, va de pair aujourd’hui avec ce que le théologien Hervé Legrand caractérise comme un dépérissement progressif de l’androcentrisme. On ne peut ignorer un assentiment caractérisé de l’opinion publique pour ces mutations, ainsi que pour les valeurs afférentes aux nouvelles normes de parité entre les sexes. Les dernières conférences des Nations Unies sur les femmes ont encore focalisé l’attention à la fois sur les progrès et sur les retards en la matière et fait connaître la critique qui se développe envers les sociétés dont la réglementation et l’attitude générale envers les femmes passent désormais pour contradictoires aux Droits de l’ Homme et contreviennent aux nouvelles dispositions particulières visant à éradiquer tout sexisme.

Au regard de ces dispositions, l’Église catholique romaine marque, de fait, une exception qui peut s’énoncer ainsi : dans la société civile, le sexisme, bien que prohibé par les lois, s’attarde, ici et là, dans les mœurs alors que, dans l’organisation et la société ecclésiale catholique, il est encore de règle à la fois dans les mœurs et dans les lois.

Dans ces conditions on se demandera ce qui peut subsister aujourd’hui pour nos contemporain(e)s du témoignage que constituait le prophétisme chrétien ? Une part de plus en plus large de l’opinion, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église, dénonce ce qui lui apparaît désormais comme une déviation d’autant plus difficile à légitimer que d’autres sociétés religieuses - en particulier d’Islam - se prévalent du même ordre de justification “religieuse” pour imposer aux femmes des discriminations cruelles.

Nouvelles dispositions en vigueur : La Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes

La Convention des Nations Unies Sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, (Cedaw) (2) en son article premier, fournit cette définition :

L’expression “discrimination à l’égard des femmes” vise toute distinction, exclusion ou

restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par des femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

On lit dans l’article 5 : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes.

C’est là une définition nouvelle du combat que l’ONU entend mener contre ce qu’elle nomme désormais sexisme ; on voit que les religions y sont impliquées par la formule discrète “pratiques coutumières ou de tout autre type”.

En cet article 5, on trouve le nœud des raisons d’une attitude différente de l’Église catholique et de la société laïque vis-à-vis des femmes : la première croit affirmer la richesse de la parité en définissant elle-même les différences propres à chaque sexe ainsi que les statuts et rôles réciproques, alors que la société civile qui se réfère aux normes de l’ONU veut démontrer la richesse proprement humaine de la parité, si le jeu de réciprocité des différences peut s’établir librement à partir des mêmes droits, chances et responsabilités de chacun des deux sexes.

En 1995, le texte final de la Plate-Forme adoptée par les gouvernements lors de la Conférence de l’ONU sur les femmes, à Pékin, fournit encore des précisions intéressantes.

On y lit : La religion, la spiritualité et la conviction jouent un rôle central dans la vie de millions de femmes et d’hommes... Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est inaliénable et tout individu doit pouvoir l’exercer... Il convient toutefois de reconnaître que toute forme d’extrémisme peut exercer un effet négatif sur les femmes et conduire à la violence et à la discrimination (art.24).

Et: Les gouvernements devraient... condamner la violence à l’égard des femmes et s’abstenir d’invoquer des considérations de coutume, de tradition ou de religion, pour se soumettre à l’obligation de l’éliminer conformément à la Déclaration sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes... (art. 124).

Les arguments officiels pour justifier la non-ordination des femmes

Le refus de l’ordination des femmes par l’Église catholique n’est pas la seule disposition en vigueur qui limite la participation des femmes baptisées à l’ensemble de la vie de l’Église, mais on admettra qu’elle initie ou résume d’autres interdits. Il ne s’agit pas d’en traiter ici d’un point de vue strictement théologique mais de montrer comment les arguments du débat interfèrent aux nouvelles dispositions des Droits de l’Homme.

L’argumentation officielle, fournie désormais par des textes particuliers (3), ne se fonde plus sur les arguments traditionnels de déficience personnelle ou de défaillance de capacité juridique de la femme. Mais les deux arguments avancés comme dirimants - la valeur exemplaire du choix des douze apôtres hommes et la portée symbolique de l’image masculine pour agir in persona Christi - relèvent d’une mise en jeu du rapport de la société et de l’Église. Qu’il s’agisse de la signification dont on peut créditer un acte religieux dans une société donnée ou de l’interprétation d’une portée symbolique dans la vie actuelle, ce rapport échappe à la seule compétence et autorité de la hiérarchie catholique. On observe que la concordance sémantique entre le fait culturel et le fait religieux ne va plus de soi aujourd’hui et cela explique tous les degrés d’étonnement, de reproches, voire d’accusations, qu’on voit s’exprimer, parfois sans les nuances nécessaires à la complexité du débat, sur la question du statut des femmes dans l’Église romaine.

Si l’expression “droits des femmes dans l’Église” n’est pas pleinement satisfaisante, et si le recours aux normes des Droits de l’ Homme est un argument insuffisant aux yeux de la foi, il faut reconnaître pourtant que la situation de non-droit des femmes, ainsi que leur totale absence des lieux de concertation et décision, paraissent de plus en plus exceptionnelles et illégitimes.

Faut-il rappeler enfin qu’au cours de l’Histoire, les réactions et réflexions qui se sont

fait jour à partir d’une situation de non-droit des femmes ont souvent contribué à un approfondissement et une élaboration plus affinée des droits pour tous ? Il en fut ainsi, en France, après l’interdiction faite aux femmes de voter pendant plus d’un siècle et demi, malgré l’acquis de ce qu’on appelait pourtant le suffrage universel...

L’Église catholique en porte-à-faux par rapport à ses propres principes ?

La situation particulière faite aux femmes par l’institution catholique est rendue plus complexe encore par le fait que celle-ci s’est engagée solennellement contre la discrimination fondée sur le sexe, reprenant en 1954 dans un texte conciliaire presque mot à mot un passage majeur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dont elle soulignait le fondement théologique : Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu’elle soit sociale ou culturelle, qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée et éliminée comme contraire au dessein de Dieu (Gaudium et Spes, art 29, 2). La portée de telles déclarations est plus grande encore du fait qu’elles ont été périodiquement réaffirmées par le Pape ou ses représentants, à la tribune des Nations Unies, comme preuve du soutien apporté à la cause des Droits de l’Homme.

Enfin, ces affirmations se voient encore renforcées par d’autres qui relèvent les manquements dans la société : En vérité, il est affligeant de constater que les droits fondamentaux de la personne ne sont pas partout garantis. Il en est ainsi lorsque la femme est frustrée de la faculté de choisir son époux et son état de vie. (id.)

Droits de l’Humain et message du christianisme

L’autorité catholique se trouve désormais dans une situation triplement paradoxale : en contradiction avec la cause des droits humains dans la société civile, en disparité avec d’autres Églises chrétiennes, en contradiction avec ses propres principes. Or l’enjeu pour elle est de taille : si elle veut conserver l’exception d’une diminution de droits pour la moitié de ses membres, allant de pair avec une structuration androcentrée de plus en plus contestée et fragilisée, elle risque, d’une part, de ne plus pouvoir contenir sa contestation interne, et, de l’autre, de ne plus pouvoir apporter un soutien crédible à la cause des Droits de l’Homme et des valeurs y afférentes. Ce qui est chrétien pourrait-il supporter le reproche de blesser l’Humain ?

Par contre, s’engager dans la voie progressive du changement pourrait constituer un témoignage éclatant qui s’inscrirait tout spontanément dans la tradition prophétique du christianisme. Conscients de se reconnaître réellement solidaires du genre humain et de son histoire (Gaudium et Spes, 1), chrétiennes et chrétiens pourraient même s’émerveiller de découvrir que ce refus de l’esclavagisme, du racisme et du sexisme, qui constitue trois grandes étapes d’humanisation en référence aux Droits de l’Homme, répond à l’annonce prophétique qu’en fit Paul aux Galates (3,28). Annonce solennellement rappelée au Concile (Lumen Gentium, 32) et, plus tard, à la tribune des Nations Unies : Il n’existe donc pas d’inégalité dans le Christ ou dans l’Église en raison de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe car il n’y a plus ni Juifs ni Gentils, il n’y a plus ni esclaves ni hommes libres, il n’y a plus ni hommes ni femmes... vous êtes tous un dans le Christ Jésus”.

(1) Canon 96 : Par le baptême l’homme (homo) est incorporé à l’Église du Christ et il y est constitué personne avec les droits et devoirs qui sont propres aux chrétiens selon leur condition. Cette dernière référence à la condition est un ajout à l’ancien c.87. S’agit-il d’une condition des effets différents du baptême selon le sexe ou bien est-ce encore une allusion à une différence ontologique entre l’homme et la femme ? Cf aussi canon 1024.

(2) Signée puis ratifiée par la grande majorité des états membres de l’ONU à partir de 1980. Dès le vote d’acceptation, lors de l’Assemblée Générale de décembre 1979, des représentants des pays de l’Islam s’y opposèrent comme étant contraire à leur religion.

( 3) Cf Inter Insigniores, 1977, D.C n°1714 ; Mulieris dignitatem, 1988 ; Ordinatio sacerdotalis, 1994, D.C. n° 2096.

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