| Comment juger la tradition? |
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| * tradition scripturaire |
| * tradition dynamique |
| * tradition latente |
| * tradition bien documentée |
Un Code de Droit canonique, basé sur lancien Codex Juris Canonici, a été promulgué par le Pape Benoît XV en 1917 et il est resté dapplication jusquen 1983. Le Code a subi un certain nombre datténuations sous limpulsion du Concile Vatican II.
Traduction du latin de John Wijngaards, traduite ensuite en français par Jacques Dessaucy.
Canon 93, § 1. "Une femme qui nest pas légitimement séparée de son mari, conserve automatiquement le domicile de son mari."
Canon 118. "Seuls les clercs [de sexe masculin] peuvent disposer du pouvoir dordre et de juridiction ecclésiastique ou obtenir des bénéfices et des pensions ecclésiastiques."
Canon 709, § 2. "[Concernant les confraternités ou les associations pieuses établies pour promouvoir des uvres charitables ou de dévotion], les femmes ne peuvent en être membres, sauf dans le but de gagner des indulgences et dobtenir les faveurs spirituelles accordées aux membres masculins."
Canon 742 § 1. "En cas durgence, nimporte qui peut baptiser."
Canon 742 § 2. "Mais si un prêtre est disponible, il sera préféré à un diacre, un diacre à un sous-diacre, un clerc à un laïc et une homme à une femme, à moins quil convienne mieux quune femme baptise, pour des raisons de décence, ou si une femme est plus familière de la forme du baptême et la manière de baptiser."
Canon 845, § 1. "Le ministre ordinaire de la sainte communion est uniquement le prêtre."
Canon 845, § 2. "Le ministre extraordinaire de la sainte communion est le diacre, avec la permission de lévêque du lieu ou du prêtre de la paroisse, et cela ne peut être accordé que pour des raisons sérieuses, qui peuvent être légitimement supposées en cas durgence."
Atténuation. Selon une Instruction générale, Fidei Custos, publiée par la Congrégation des Sacrements le 30 avril 1969, qui concerne la distribution extraordinaire de la communion, des femmes laïques comme des religieuses peuvent en principe se voir confier la distribution de la communion sous certaines conditions. Mais selon lordre de succession décrit au § 3 de lInstruction, quand il faut choisir des distributeurs extraordinaires, les femmes laïques sont en queue de liste. Selon le § 5 de lInstruction, il faut y avoir recours uniquement en cas durgence, quand une personne plus qualifiée ne peut être trouvée ce qui veut dire un homme ou au moins une religieuse ! "... Une femme particulièrement pieuse peut être choisie en cas durgence, cest-à-dire quand aucune autre personne convenable nest disponible."
Canon 813. § 2. " Le servant de messe ne peut être une femme, à moins qu'aucun homme ne soit disponible et qu'il y ait une bonne raison de le faire ainsi ; il doit alors être entendu que la femme répond au prêtre à distance et ne peut en aucun cas s'approcher de l'autel. "
Ré-affirmation. " Jusqu'à quel point les femmes peuvent assumer la tâche liturgique, à laquelle le baptême leur donne le droit et le devoir de participer, doit encore être étudié plus en profondeur ; mais, dans l'organisation actuelle de la liturgie, les femmes ne peuvent pas assurer un ministère autour de l'autel, cela est certain. Car leur ministére dépend de l'Église et l'Église catholique n'a jamais chargè des femmes d'un ministére liturgique. Par conséquent, toute innovation arbitraire sera considérée comme une violation grave de la discipline ecclésiastique et devra être réprimée avec fermeté. " (Commission Liturgique, 25 janvier 1966).
" Selon les normes liturgiques déterminées par l'Église, il est interdit aux femmes - qu'elles soient des jeunes filles, des femmes mariées ou des religieuses - de servir le prêtre à l'autel, que ce soit dans une église, une maison, un couvent, un collège ou une institution féminine. " (Troisième Instruction sur la mise en oeuvre de la Constitution sur la Liturgie, Acta Apostolicae Sedis 62 (1970 p. 700).
Canon 968, § 1. "Seuls les hommes qui ont été baptisés peuvent recevoir lordination sacrée."
Canon 1262 § 1. "Il est souhaitable que, suivant une ancienne coutume de lÉglise, les femmes soient séparées des hommes dans léglise."
Canon 1262 § 2. "Les hommes doivent assister à la messe, soit dans léglise ou à lextérieur, la tête nue, à moins que des coutumes locales acceptées ou des circonstances spéciales ne sy opposent : les femmes, cependant, doivent porter un voile sur la tête et être habillées avec modestie, particulièrement lorsquelles sapprochent de la table du Seigneur."
Canon 1306 § 1. "Calices, patènes, purificatoires, pales et corporaux avant dêtre lavés ne peuvent être touchés que par des clercs qui en ont la responsabilité."
Canon 1306 § 2. "Le premier lavage des purificatoires, etc. ne peut être assuré que par un clerc des ordres supérieurs."
Atténuation. Le moto proprio du Pape Paul VI Pastorale Munus du 30 novembre 1963, autorise les évêques dans leur diocèse à donner la permission à des clercs ayant reçu les ordres mineurs, à des religieux et à des femmes pieuses daccomplir le premier lavage des pales, corporaux et purificateurs (Acta Apostolae Sedis 56 (1964) p. 10).
Canon 1342 § 2. "Il est interdit à tous les laïcs de prêcher dans une église, même sils appartiennent à des congrégations religieuses."
Atténuation. La Constitution sur la Liturgie de Vatican II permet une exception : "On favorisera la célébration sacrée de la Parole de Dieu... surtout dans les localités privées de prêtre : en ce cas un diacre, ou quelquun dautre délégué par lévêque, dirigera la célébration."
En 1965, la Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia a répondu négativement à la question peu provocante de savoir si une femme convenablement préparée pouvait faire office de lecteur dans les messes auxquelles ne participent que des femmes : loffice de lecteur, fut-il répondu, est un acte liturgique dont laccomplissement ne peut être confié quà des hommes. Pour cette raison, dans le cas mentionné, lépître doit être lu par le célébrant.Notitiae , publié dans le Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia, 1, 1965, pp. 139-140, n° 41 et n° 42.
Atténuation. "LIntroduction générale au missel romain", Institutio Generalis Missalis Romani, ch. 3, art.66, qui a été publiée en 1969, permet à la Conférence épiscopale dautoriser des femmes à faire les lectures précédant lÉvangile, en demeurant en dehors du chur, au cas où aucun homme qualifié pour loffice de lecteur nest présent (Misale Romanum, Typis Polyglottis Vaticanus, 1970, p. 45). La discrimination à légard des femmes contenue dans cette règle ne doit pas être sous-estimée : la femme est admise à la fonction de lecteur uniquement en cas de nécessité, et laccès du chur lui est interdit.
"La "Troisième Instruction concernant la mise en uvre correcte de la Constitution sur la Liturgie" du 5 novembre 1970 déclare en son n° 7a que la Conférence épiscopale peut décider où la femme doit se tenir pour faire la lecture. Acta Apostolae Sedis 62 (1970), p. 700
"[Dans un procès en canonisation] tout fidèle peut requérir quun cas soit examiné... Les hommes peuvent agir personnellement ou par lintermédiaire dun procurateur dûment nommé; les femmes ne peuvent le faire que par lintermédiaire dun procurateur." Canon 2004, § 1
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