| Comment juger la tradition? |
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| * tradition latente |
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Source : The Code of Canon Law. A Text and Commentary [Le Code de Droit canonique. Le texte et son commentaire], par J.A. Coriden, T. J. Green et D. E. Heintschel, Londres 1985 ; il y sera fait référence ici sous labréviation CCLTC.
Canon 212 § 1. " Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus dadhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de lÉglise. "
Canon 212 § 2. " Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de lÉglise les besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. "
Canon 212 § 3. " Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de lÉglise et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauvent lintégrité de la foi et des murs et la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de lutilité commune et de la dignité des personnes. "
Canon 218. " Ceux qui sadonnent aux disciplines sacrées jouissent dune juste liberté de recherche comme aussi dexpression prudente de leur opinion dans les matières où ils ont compétents, en gardant le respect dû au magistère de lÉglise. "
Canon 230 § 1. " Les hommes laïcs qui ont lâge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis dune manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et dacolyte ; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de lÉglise. "
Note : " Linstitution de ces deux ministères sur base permanente est réservée aux hommes ; ils doivent avoir atteint lâge fixé par la conférence épiscopale. Aux États-Unis, la limite est fixée à 18 ans. Il faut respecter un rituel liturgique déterminé. Toutefois, cette institution nest pas un degré du sacrement de lOrdre. Il ne faut pas nécessairement avoir été ordonné évêque pour conférer validement ces ministères ; cela peut-être fait par lévêque ou le supérieur majeur dun ordre religieux. Après avoir été institué, un ministre na aucun droit à une rétribution de la part de lÉglise ; il ne devient pas clerc (c. 266, § 1). " CCLTC, p. 167.
" Un autre problème rencontré depuis 1972 est que cette institution est réservée aux seuls hommes. La raison de cette restriction a été mise en question au cours du processus de révision du Code. Ce sont véritablement des ministères laïcs qui ne sont pas des étapes vers les Ordres sacrés, et la restriction aux seuls hommes apparaît comme une discrimination injustifiable. Cette limitation a cependant été maintenue dans le canon. La difficulté vient en pratique de ce que les fonctions permanentes de lecteurs et dacolytes ont été déjà confiées à des femmes aussi bien quà des hommes. Des femmes sont autorisées à faire les lectures avant lÉvangile, et dans des pays comme les États-Unis, la conférence épiscopale a permis quelles lisent de lendroit du chur où est proclamé lÉvangile. Dans de nombreux diocèses, des femmes sont autorisées à distribuer la communion en tant que ministres extraordinaires. Quelle serait la réaction des communautés si certains de ceux qui assurent ces ministères étaient institués alors que dautres, aussi qualifiés et ayant la même expérience, se voyaient refuser linstitution en raison de leur sexe ? Cela semblerait contredire le canon 208 sur légalité des fidèles. " CCLTC, p. 168.
Canon 230, § 2. " Là où le besoin de lÉglise le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même sils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit. "
" Reconnaissant ce qui se passe en pratique et en étant fidèle à ce que permet Sacrosanctum Concilium 29, lInstruction Générale sur le Missel Romain (n° 68-70) a prévu que des laïcs des deux sexes sans limite canonique dâge (quoiquil est clair quils doivent être suffisamment âgés pour assurer convenablement le service) peuvent rendre les mêmes services que les lecteurs et acolytes institués. Ces rôles complémentaires sont désignés dans les documents préparatoires au Code comme ministères liturgiques ; bien que le canon nait pas recours à la même terminologie, ces services peuvent néanmoins être à juste titre appelés ministères. " CCLTC, p. 168.
" Le Code de 1917 réservait le ministère à lautel aux seuls hommes (CIC 813). Le Code révisé ne conserve pas ce canon ; en vertu du canon 6, § 1, il ne fait plus partie du Droit canonique. Cependant, le canon 2 spécifie que les lois liturgiques demeurent en vigueur. Les articles de lInstruction Générale sur le Missel Romain (n° 70) permettent de confier à des femmes des ministères qui sexercent en dehors du chur. Elles peuvent aussi être autorisées à exercer certains dentre eux qui saccomplissent dans le chur ; faire les lectures avant lÉvangile est explicitement mentionné (n° 70) et référence est faite à la distribution de lEucharistie, qui admet implicitement les femmes dans le chur (n° 68). Bien quune instruction ultérieure indique que les femmes ne peuvent être servants à lautel, le Code ne reprend plus cette disposition et cette dernière instruction nest donc plus en force. Les articles de lInstruction Générale sur le Missel Romain doivent être interprétés en harmonie avec les situations des Églises particulières. " CCLTC, p. 168.
Canon 749 § 1. " Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de linfaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte définitif une doctrine à tenir sur la foi ou les murs. "
Canon 749 § 2. " Le Collège des Évêques jouit lui aussi de linfaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile cuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des murs, et déclarent pour lÉglise tout entière quil faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi et les murs ; ou bien encore lorsque que les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de communion entre eux et le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain en ce qui concerne la foi et les murs, saccordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive. "
Canon 749 § 3. " Aucune doctrine nest considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi. "
Canon 750. " On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, cest-à-dire dans lunique dépôt de la foi confié à lÉglise, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de lÉglise ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré ; tous sont donc tenus déviter toute doctrine contraire. "
Canon 752. " Ce nest pas vraiment un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de lintelligence et de la volonté quil faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi et de murs, lorsquils exercent le magistère authentique même sils nont pas lintention de la proclamer par un acte définitif ; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine. "
Canon 753. " Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférence des Évêques ou en conciles particuliers, bien quils ne jouissent pas de linfaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins ; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus dadhérer avec une soumission religieuse de lesprit. "
Canon 1024. " Seul un homme baptisé reçoit validement lordination sacrée. "
" Si lÉglise veut que son magistère reste crédible, la question peut être posée de savoir si la discrimination basée sur le sexe se justifie dans lÉglise à la fois à cause de lautorité de lÉcriture et en fonction du besoin quelle a dêtre cohérente en pratique avec ce quelle prêche en matière sociale. "
"Une version antérieure de la liste des droits incluait un canon reposant sur Gaudium et Spes déclarant que les obligations et les droits communs à tous les Chrétiens sappliquaient sans discrimination sur la base, entre autres, de la condition sociale ou du sexe. Cela na pas été retenu dans la liste finale. Dans ce Code de 1983 un effort sincère a été fait, cependant, pour supprimer de nombreuses expressions relatives à la discrimination sexuelle que lon trouvait dans le code précédent. Par exemple, il nexiste plus de discrimination sur la base du sexe en matière de domicile (c. 104), de passage dun rite à lautre (c. 112), dans les précautions que les clercs doivent prendre pour garder la continence (c. 277, § 2), de règles concernant le confessionnal (c. 964) ou du choix de lendroit du mariage (c. 1115) ou de lenterrement (c. 1177). Les cas des convertis, des polygames et des polyandres sont traités de la même manière (c. 1148, § 1). Les règles concernant les religieux sappliquent pareillement aux hommes et aux femmes à moins quà partir du contexte ou de la nature de la chose, il savère quil en va autrement (c. 606). La plus notable exception est la règle de la clôture papale qui sapplique uniquement aux monastères de moniales (c. 667 § 3). Les femmes peuvent être juge dans les tribunaux ecclésiastiques (c. 1421, § 2), elles peuvent être autorisées à prêcher dans les églises (c. 766), et être appelées à participer à la charge pastorale dune paroisse (c. 517, § 2). "
"La principale discrimination dans le Code est celle existant entre clercs et laïcs, plutôt quentre sexes. Les deux exceptions sont les restrictions qui permettent dinstituer officiellement des laïcs de sexe masculin comme lecteurs ou acolytes (c. 230, § 1), et lempêchement pour enlèvement qui peut se poser uniquement lorsquun homme enlève une femme et non dans le cas inverse (c. 1089). "
" Cependant lexclusion des femmes du ministère ordonné subsiste (c. 1024), et par conséquent elles sont exclues de tous les rôles, fonctions et ministères qui sont réservés aux clercs. Tous ceux-ci nentraînent pas lexercice du pouvoir qui est celui de lOrdre. Seuls les ordonnés sont capables dexercer le pouvoir de gouvernement dans lÉglise (c. 219 § 1), et les rôles qui entraînent ce pouvoir sont réservés aux clercs (c. 274, § 1). "
"Dans lÉglise, ceci nexclut pas les femmes des rôles actifs qui demandent de la créativité. Concrétiser pleinement la nouvelle manière de penser caractéristique du Code révisé demandera du temps et de lapplication, en donnant à tous dans lÉglise loccasion dexplorer largement toutes les implications des canons sur légalité des hommes et des femmes, sur leurs obligations et leurs droits. Un approfondissement théologique devra permettre de clarifier la relation existant entre le ministère ordonné et le pouvoir de gouvernement, en particulier à la lumière de la restriction empêchant les femmes dêtre ordonnées. Il faut bien admettre cependant que la poursuite de cette discrimination, même basée sur des arguments théologiques, peut en décourager beaucoup dans lÉglise." CCLTC, p. 141.
Consultez également :
- Marie-Thérèse Van Lunen-Chenu et Louise Wentholt, "Le statut des femmes dans le Code de droit canonique et dans la Convention des Nations Unies", Praxis juridique et religion, 1 (1984) pp 7-18.
- Marie-Thérèse Van Lunen-Chenu, "Les droits de lhomme dans lÉglise : un non-droit pour les femmes dans lÉglise", in Human Rights. The Christian contribution [Droits de lhomme. Quelles contributions des chrétiens ?], juillet 1998.
Traduction française par Jacques Dessaucy.
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