Comment juger la tradition?

* tradition scripturaire
* tradition dynamique
* tradition latente
* tradition bien
documentée
Source : The Code of Canon
Law. A Text and Commentary [Le Code de Droit canonique. Le texte et son
commentaire], par J.A. Coriden, T. J. Green et D. E. Heintschel, Londres
1985 ; il y sera fait référence ici sous
labréviation CCLTC.
- Obligations de tous les fidèles
vis-à-vis du magistère
- La liberté de recherche des
théologiens
- Seuls des hommes peuvent être
institués lecteurs ou acolytes
- En vertu d"une députation
temporaire", des laïcs, y compris des femmes, peuvent être lecteurs,
servants de messe, chantres, prédicateurs, animateurs
dassemblées de prière, ministres du baptême et de la
communion
- La portée de
linfaillibilité du magistère
- Degrés de réponse au
magistère
- Lautorité enseignante des
évêques
- Seuls les hommes peuvent recevoir les ordres
sacrés
Obligations de tous les
fidèles vis-à-vis du magistère
Canon 212 § 1. " Les fidèles conscients de leur
propre responsabilité sont tenus dadhérer par
obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés,
comme représentants du Christ, déclarent en tant que
maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de
lÉglise. "
Canon 212 § 2. " Les fidèles ont la liberté de
faire connaître aux Pasteurs de lÉglise les besoins surtout
spirituels, ainsi que leurs souhaits. "
Canon 212 § 3. " Selon le savoir, la compétence et le
prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et parfois le devoir de donner
aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de
lÉglise et de la faire connaître aux autres fidèles,
restant sauvent lintégrité de la foi et des murs et
la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de
lutilité commune et de la dignité des personnes. "
La liberté de recherche des
théologiens
Canon 218. " Ceux qui sadonnent aux disciplines
sacrées jouissent dune juste liberté de recherche comme
aussi dexpression prudente de leur opinion dans les matières
où ils ont compétents, en gardant le respect dû au
magistère de lÉglise. "
Seuls des hommes peuvent être
institués lecteurs ou acolytes
Canon 230 § 1. " Les hommes laïcs qui ont
lâge et les qualités requises établies par
décret de la conférence des Évêques, peuvent
être admis dune manière stable par le rite liturgique
prescrit aux ministères de lecteur et dacolyte ; cependant, cette
collation de ministère ne leur confère pas le droit à la
subsistance ou à une rémunération de la part de
lÉglise. "
Note : " Linstitution de ces deux ministères sur base
permanente est réservée aux hommes ; ils doivent avoir atteint
lâge fixé par la conférence épiscopale. Aux
États-Unis, la limite est fixée à 18 ans. Il faut
respecter un rituel liturgique déterminé. Toutefois, cette
institution nest pas un degré du sacrement de lOrdre. Il ne
faut pas nécessairement avoir été ordonné
évêque pour conférer validement ces ministères ;
cela peut-être fait par lévêque ou le supérieur
majeur dun ordre religieux. Après avoir été
institué, un ministre na aucun droit à une
rétribution de la part de lÉglise ; il ne devient pas clerc
(c. 266, § 1). " CCLTC, p. 167.
" Un autre problème rencontré depuis 1972 est que cette
institution est réservée aux seuls hommes. La raison de cette
restriction a été mise en question au cours du processus de
révision du Code. Ce sont véritablement des ministères
laïcs qui ne sont pas des étapes vers les Ordres sacrés, et
la restriction aux seuls hommes apparaît comme une discrimination
injustifiable. Cette limitation a cependant été maintenue dans le
canon. La difficulté vient en pratique de ce que les fonctions
permanentes de lecteurs et dacolytes ont été
déjà confiées à des femmes aussi bien
quà des hommes. Des femmes sont autorisées à faire
les lectures avant lÉvangile, et dans des pays comme les
États-Unis, la conférence épiscopale a permis
quelles lisent de lendroit du chur où est
proclamé lÉvangile. Dans de nombreux diocèses, des
femmes sont autorisées à distribuer la communion en tant que
ministres extraordinaires. Quelle serait la réaction des
communautés si certains de ceux qui assurent ces ministères
étaient institués alors que dautres, aussi qualifiés
et ayant la même expérience, se voyaient refuser
linstitution en raison de leur sexe ? Cela semblerait contredire le canon
208 sur légalité des fidèles. " CCLTC, p.
168.
En vertu d"une députation
temporaire", des laïcs, y compris des femmes, peuvent être lecteurs,
servants de messe, chantres, prédicateurs, animateurs
dassemblées de prière, ministres du baptême et de la
communion
Canon 230, § 2. " Là où le besoin de
lÉglise le demande par défaut de ministres, les laïcs
peuvent aussi, même sils ne sont ni lecteurs, ni acolytes,
suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer
le ministère de la parole, présider les prières
liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte
communion, selon les dispositions du droit. "
" Reconnaissant ce qui se passe en pratique et en étant
fidèle à ce que permet Sacrosanctum Concilium 29,
lInstruction Générale sur le Missel Romain (n°
68-70) a prévu que des laïcs des deux sexes sans limite canonique
dâge (quoiquil est clair quils doivent être
suffisamment âgés pour assurer convenablement le service) peuvent
rendre les mêmes services que les lecteurs et acolytes institués.
Ces rôles complémentaires sont désignés dans les
documents préparatoires au Code comme ministères liturgiques ;
bien que le canon nait pas recours à la même terminologie,
ces services peuvent néanmoins être à juste titre
appelés ministères. " CCLTC, p. 168.
" Le Code de 1917 réservait le ministère à
lautel aux seuls hommes (CIC 813). Le Code révisé ne
conserve pas ce canon ; en vertu du canon 6, § 1, il ne fait plus partie
du Droit canonique. Cependant, le canon 2 spécifie que les lois
liturgiques demeurent en vigueur. Les articles de lInstruction
Générale sur le Missel Romain (n° 70) permettent de
confier à des femmes des ministères qui sexercent en dehors
du chur. Elles peuvent aussi être autorisées à
exercer certains dentre eux qui saccomplissent dans le chur ;
faire les lectures avant lÉvangile est explicitement
mentionné (n° 70) et référence est faite à la
distribution de lEucharistie, qui admet implicitement les femmes dans le
chur (n° 68). Bien quune instruction ultérieure indique
que les femmes ne peuvent être servants à lautel, le Code ne
reprend plus cette disposition et cette dernière instruction nest
donc plus en force. Les articles de lInstruction
Générale sur le Missel Romain doivent être
interprétés en harmonie avec les situations des Églises
particulières. " CCLTC, p. 168.
La portée de
linfaillibilité du magistère
Canon 749 § 1. " Le Pontife Suprême, en vertu de sa
charge, jouit de linfaillibilité dans le magistère lorsque,
comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il
appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte
définitif une doctrine à tenir sur la foi ou les murs.
"
Canon 749 § 2. " Le Collège des Évêques
jouit lui aussi de linfaillibilité dans le magistère
lorsque les Évêques assemblés en Concile
cuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de
la foi et des murs, et déclarent pour lÉglise tout
entière quil faut tenir de manière définitive une
doctrine qui concerne la foi et les murs ; ou bien encore lorsque que les
Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le
lien de communion entre eux et le successeur de Pierre, enseignant
authentiquement en union avec ce même Pontife Romain en ce qui concerne
la foi et les murs, saccordent sur un point de doctrine à
tenir de manière définitive. "
Canon 749 § 3. " Aucune doctrine nest
considérée comme infailliblement définie que si cela est
manifestement établi. "
Degrés de réponse au
magistère
Canon 750. " On doit croire de foi divine et catholique tout ce
qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, cest-à-dire dans lunique dépôt de la
foi confié à lÉglise, et qui est en même temps
proposé comme divinement révélé par le
magistère solennel de lÉglise ou par son magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la
commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère
sacré ; tous sont donc tenus déviter toute doctrine
contraire. "
Canon 752. " Ce nest pas vraiment un assentiment de foi,
mais une soumission religieuse de lintelligence et de la volonté
quil faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou
le Collège des Évêques énonce en matière de
foi et de murs, lorsquils exercent le magistère authentique
même sils nont pas lintention de la proclamer par un
acte définitif ; les fidèles veilleront donc à
éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine. "
Lautorité enseignante
des évêques
Canon 753. " Les Évêques qui sont en communion avec
le chef du Collège et ses membres, séparément ou
réunis en conférence des Évêques ou en conciles
particuliers, bien quils ne jouissent pas de linfaillibilité
quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi
des fidèles confiés à leurs soins ; à ce
magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles
sont tenus dadhérer avec une soumission religieuse de
lesprit. "
Seuls les hommes peuvent recevoir les
ordres sacrés
Canon 1024. " Seul un homme baptisé reçoit
validement lordination sacrée. "
" Si lÉglise veut que son magistère reste
crédible, la question peut être posée de savoir si la
discrimination basée sur le sexe se justifie dans lÉglise
à la fois à cause de lautorité de
lÉcriture et en fonction du besoin quelle a
dêtre cohérente en pratique avec ce quelle
prêche en matière sociale. "
"Une version antérieure de la liste des droits incluait un
canon reposant sur Gaudium et Spes déclarant que les obligations
et les droits communs à tous les Chrétiens sappliquaient
sans discrimination sur la base, entre autres, de la condition sociale ou du
sexe. Cela na pas été retenu dans la liste finale. Dans ce
Code de 1983 un effort sincère a été fait, cependant, pour
supprimer de nombreuses expressions relatives à la discrimination
sexuelle que lon trouvait dans le code précédent. Par
exemple, il nexiste plus de discrimination sur la base du sexe en
matière de domicile (c. 104), de passage dun rite à
lautre (c. 112), dans les précautions que les clercs doivent
prendre pour garder la continence (c. 277, § 2), de règles
concernant le confessionnal (c. 964) ou du choix de lendroit du mariage
(c. 1115) ou de lenterrement (c. 1177). Les cas des convertis, des
polygames et des polyandres sont traités de la même manière
(c. 1148, § 1). Les règles concernant les religieux
sappliquent pareillement aux hommes et aux femmes à moins
quà partir du contexte ou de la nature de la chose, il
savère quil en va autrement (c. 606). La plus notable
exception est la règle de la clôture papale qui sapplique
uniquement aux monastères de moniales (c. 667 § 3). Les femmes
peuvent être juge dans les tribunaux ecclésiastiques (c. 1421,
§ 2), elles peuvent être autorisées à prêcher
dans les églises (c. 766), et être appelées à
participer à la charge pastorale dune paroisse (c. 517, § 2).
"
"La principale discrimination dans le Code est celle existant entre
clercs et laïcs, plutôt quentre sexes. Les deux exceptions
sont les restrictions qui permettent dinstituer officiellement des
laïcs de sexe masculin comme lecteurs ou acolytes (c. 230, § 1), et
lempêchement pour enlèvement qui peut se poser uniquement
lorsquun homme enlève une femme et non dans le cas inverse (c.
1089). "
" Cependant lexclusion des femmes du ministère
ordonné subsiste (c. 1024), et par conséquent elles sont exclues
de tous les rôles, fonctions et ministères qui sont
réservés aux clercs. Tous ceux-ci nentraînent pas
lexercice du pouvoir qui est celui de lOrdre. Seuls les
ordonnés sont capables dexercer le pouvoir de gouvernement dans
lÉglise (c. 219 § 1), et les rôles qui entraînent
ce pouvoir sont réservés aux clercs (c. 274, § 1).
"
"Dans lÉglise, ceci nexclut pas les femmes des
rôles actifs qui demandent de la créativité.
Concrétiser pleinement la nouvelle manière de penser
caractéristique du Code révisé demandera du temps et de
lapplication, en donnant à tous dans lÉglise
loccasion dexplorer largement toutes les implications des canons
sur légalité des hommes et des femmes, sur leurs
obligations et leurs droits. Un approfondissement théologique devra
permettre de clarifier la relation existant entre le ministère
ordonné et le pouvoir de gouvernement, en particulier à la
lumière de la restriction empêchant les femmes dêtre
ordonnées. Il faut bien admettre cependant que la poursuite de cette
discrimination, même basée sur des arguments théologiques,
peut en décourager beaucoup dans lÉglise." CCLTC, p.
141.
Consultez également :
- Marie-Thérèse Van Lunen-Chenu et Louise Wentholt,
"Le statut des femmes dans le Code de droit
canonique et dans la Convention des Nations Unies", Praxis juridique et
religion, 1 (1984) pp 7-18.
- Marie-Thérèse Van Lunen-Chenu, "Les droits de lhomme dans
lÉglise : un non-droit pour les femmes dans
lÉglise", in Human Rights. The Christian contribution
[Droits de lhomme. Quelles contributions des chrétiens ?],
juillet 1998.
Traduction française par
Jacques Dessaucy.

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