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La Tradition et les ministères féminins

La Tradition et les ministères féminins

Extraits de Inter Insigniores :

Les commentaires en italique sont de John Wijngaards. Cliquez sur la phrase soulignée si vous voulez en savoir plus

Congregation pour la Doctrine

15. Quand ceux-ci et Paul sortirent des limites du monde juif, la prédication de l’Évangile et la vie chrétienne dans la civilisation gréco-romaine les amenèrent à rompre, parfois douloureusement, avec les pratiques mosaïques. Ils auraient donc pu, s’ils n’avaient été persuadés sur ce point de leur devoir de fidélité au Seigneur, envisager de conférer l’ordination à des femmes [N’est-ce pas plutôt parce que les Apôtres, tout comme le Christ, ne pouvaient rompre immédiatement avec une coutume sociale ?] --- [Les Lettres de Paul ne montrent-elles pas que les préjugés culturels et sociaux demeuraient ancrés dans les communautés chrétiennes ?]. Dans le monde hellénistique, plusieurs cultes de divinités païennes étaient confiés à des prêtresses. Les Grecs, en effet, ne partageaient pas les conceptions des Juifs : bien que des philosophes aient professé l’infériorité de la femme [N’était-ce pas là une “infériorité par nature” ?], les historiens soulignent cependant l’existence d’un certain mouvement de promotion féminine durant la période impériale [Les lois romaines qui excluaient les femmes de tout poste de responsabilité ne demeurèrent-elles pas d’application?]. De fait, nous constatons par le livre des Actes et les Épîtres de saint Paul que des femmes œuvrent avec l’Apôtre pour l’Évangile (cf. Rom 16, 3-12 ; Phil 4, 3) ; il énumère leurs noms avec complaisance dans les salutations finales des lettres ; certaines exercent souvent une influence importante sur des conversions : Priscille, Lydie et d’autres ; Priscille surtout qui a entrepris de parfaire la formation d’Apollos (cf. Actes 18, 26) ; Phœbé, au service de l’Église de Cenchrées (cf. Rom 16, 1). Tous ces faits manifestent dans l’Église apostolique une évolution considérable par rapport aux coutumes du judaïsme. Néanmoins, à aucun moment il n’a été question de conférer à ces femmes l’ordination [Mais cet engagement des femmes dans un ministère n’a-t-il pas conduit à les ordonner sacramentellement comme diacres ?].

16. Dans les Épîtres pauliniennes, des exégètes autorisés ont noté une différence entre deux formules de l’Apôtre : il écrit indistinctement “mes collaborateurs” (Rom 16, 3 ; Phil 4, 2-3) à propos des hommes et des femmes qui l’aident d’une manière ou d’une autre dans son apostolat ; mais il réserve le titre de “coopérateurs de Dieu” (1 Co 3, 9 ; 1 Thess 3, 2) à Apollos, à Timothée et à lui-même, Paul, ainsi désignés parce qu’ils sont directement voués au ministère apostolique, à la prédication de la parole de Dieu [Cette distinction tient-elle vraiment à l’examen ?]. Malgré leur rôle si important au moment de la Résurrection, la collaboration des femmes ne va pas, pour saint Paul, jusqu’à l’exercice de l’annonce officielle et publique du message, celle-ci demeurant l’exclusive de la mission apostolique. [Mais qu’en est-il de la tradition selon laquelle des femmes proclament le message en compagnie des Apôtres ?]

Pour le texte complet, voyez INTER INSIGNIORES

Extraits du Commentaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi au sujet de la Déclaration Inter Insigniores

Congregation pour la Doctrine

38. Il y a eu cependant, chez quelques auteurs du Moyen Âge, une hésitation que rapporte saint Bonaventure sans la prendre à son compte (37) et qui est également signalée par Jean le Teutonique dans sa glose de Caus. 27, q. 1, c. 23 (38) : elle est provoquée par le souvenir de l’existence des diaconesses : était-ce une véritable ordination sacramentelle ? [Cette hésitation ne vient-elle pas du fait d’avoir compris que seul le baptême est requis pour recevoir validement le sacrement de l’Ordre ?] Ce problème (des diaconesses) a été réveillé assez récemment...

Note 37. S. Bonaventure, In IV Sent. Dist. 25, art. 2, q. 1, Éd. Quaracchi, t. 4, p. 650 : Omnes consentiunt quod promoveri non debent, sed utrum possint, dubium est” (le doute vient du cas des diaconesses), puis il conclut : Secundum saniorem opinionem et prudentiorum doctorum non solum non debent vel non possunt de iure, verum etiam non possunt de facto.

Note 38. Ce canon traite des diaconesses. Au mot ordinari, Jean le Teutonique affirme : Respondeo quod mulieres non recipient characterem, impediente sexu et constitutione Ecclesiae : unde nec officium ordinum exercere possunt... nec ordinatur haec : sed fundebatur super eam forte aliqua benedictio, ex qua consequebatur aliquod officium speciale, forte legendi homilias vel evangelium ad matutinas quod non licebat alii. Alii dicunt quod si monialis ordinetur, bene recipit characterem, quia ordinari facti est et post baptismum quilibet potest ordinare.

39. Cela n’était certes pas ignoré des théologiens du XVIIème et du XVIIIème siècle qui connaissaient l’histoire liturgique de manière admirable. [N’ont-ils pas simplement rejeté la sacramentalité du diaconat en fonction du principe de l’incapacité présumée des femmes à être ordonnées ?] . C’est une question qui doit être reprise de façon complète, sans idée préconçue [Les faits ne prouvent-ils pas que les diaconesses ont reçu une ordination valide?], mais avec une étude directe des textes : aussi la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a-t-elle estimé qu’il fallait la réserver encore et ne pas l’aborder dans le présent document [Pourquoi la question n’est-elle pas jugée pertinente ? Le fait que des femmes aient reçu le diaconat de manière sacramentelle ne prouve-t-il pas qu’elles peuvent être ordonnées au presbytérat ?]

57. Cependant, les apôtres ne confient pas à des femmes le ministère proprement apostolique, alors que la civilisation hellénistique n’avait pas, à leur égard, les mêmes préjugés que le judaïsme. [Dans la société hellénistique, les préjugés n’étaient-ils pas aussi forts que dans le judaïsme, compte tenu à la fois de la pensée grecque et du droit romain ?] : c’est donc que le ministère est d’un autre ordre, comme d’ailleurs le laisse peut-être deviner le vocabulaire paulinien où semble s’affirmer la différence entre synergoi mou (mes collaborateurs) et Theou synergoi (les collaborateurs de Dieu) (41). [Une telle différence peut-elle être prouvée à partir du texte scripturaire ?]

Note 41. I. de la Potterie, Titres missionnaires du chrétien dans le Nouveau Testament. (Rapport de la XXXIème Semaine de Missiologie, Louvain, 1966, Paris, Desclée de Brouwer, 1966, pp. 29-46, cf. pp. 44-45.)

71. On a fait remarquer également que, au cours des temps, l’Église a accepté de confier à des femmes des fonctions vraiment ministérielles que l’antiquité leur refusait au nom même de l’exemple et de la volonté du Christ [Mais l’Église primitive n’a-t-elle pas admis des femmes diacres comme ministres ordonnés ?] ; il s’agit surtout de l’administration du baptême, de l’enseignement et de certaines formes de juridiction ecclésiastique. [Les femmes diacres ne baptisaient-elles pas, ne prêchaient-elles pas et n’exerçaient-elles pas des responsabilités pastorales ? Et leur exclusion ultérieure de ces fonctions ne découla-t-elle pas du triple préjugé à l’égard des femmes ?]

72. Pour ce qui est du baptême, cependant, même les diaconesses de l’Orient syrien n’étaient pas admises à le donner [La Didascalie n’indique-t-elle pas que les femmes diacres non seulement procédaient à l’onction d’huile mais accomplissaient le baptême par immersion?]; et son administration était toujours un acte hiérarchique réservé à l’évêque, au prêtre et, accessoirement au diacre. C’est le baptême d’urgence qui peut être conféré, non pas seulement par des chrétiens, mais même par des non baptisés, homme ou femmes.

73. Sa validité ne requiert donc pas le caractère baptismal, ni à plus forte raison, celui de l’ordination. C’est un point qui est affirmé par la pratique et les théologiens : voici un exemple du nécessaire discernement, qui n’est garanti que par l’Église elle-même, dans son enseignement ou sa pratique.

74. Pour ce qui est de l’enseignement, une distinction classique s’impose, et cela dès les épîtres pauliniennes. [L’interdiction faite aux femmes d’enseigner dans une église ne repose-t-elle pas sur une interprétation erronée de 1 Timothée 2, 11-15 et 1 Corinthiens 14, 34-35? et Cette mauvaise interprétation n’a-t-il pas été perpétrée grâce à un argument fallacieux dans les canons de l’Église s’opposant à l’ordination des femmes ?]. Il y a des formes d’enseignement ou d’édification accessibles aux laïcs, et dans ce cas saint Paul désigne expressément les femmes : ce sont les charismes de “prophétie” (1 Cor 11, 15).

75. En ce sens, rien ne s’opposait à donner le titre de docteur à Thérèse d’Avila et Catherine de Sienne, comme on le donne à des professeurs, par exemple à saint Albert le Grand ou saint Laurent de Brindes. Autre chose est la fonction officielle et hiérarchique d’enseignement du message révélé, qui suppose la mission reçue du Christ par les apôtres, transmise par eux à leurs successeurs. [Cette exclusion de cette forme d’enseignement n’était-elle pas, et n’est-elle pas, basée sur l’infériorité présumée de la femme, encore contenue dans le Droit canon?]

76. D’une participation des femmes à la juridiction ecclésiastique, le Moyen Âge a fourni des exemples : quelques abbesses (et non les abbesses en général comme on le dit parfois dans les articles de vulgarisation) ont accompli des actes réservés normalement aux évêques, comme la nomination de curés ou de confesseurs. Ces usages ont été, plus ou moins, réprouvés par le Saint-Siège à diverses époques : la lettre d’Innocent III citée plus haut visait à blâmer l’abbesse de Las Huelgas.

77. Mais il ne faut pas oublier que des seigneurs s’arrogeaient des droits semblables ; les canonistes aussi admettaient que la juridiction pût être séparée de l’Ordre. Le IIème Concile du Vatican a cherché à mieux situer le rapport entre l’une et l’autre, dans une vue doctrinale qui fera sans doute sentir ses effets sur la discipline.

Pour le texte complet, voyez le Commentaire officiel sur INTER INSIGNIORES

Traduction française par Jacques Dessaucy.

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