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La Tradition au Moyen Âge

La Tradition au Moyen Âge

Extraits de Inter Insigniores :

Les commentaires en italique sont de John Wijngaards. Cliquez sur la phrase soulignée si vous voulez en savoir plus

Arms of John Paul II

7.  On trouve exprimé... ce motif essentiel que l’Église, en appelant uniquement des hommes à l’ordination et au ministère proprement sacerdotal, entend demeurer fidèle au type de ministère ordonné voulu par le Seigneur Jésus-Christ et religieusement maintenu par les apôtres. La même conviction anime la théologie médiévale (9), même si les docteurs scolastiques, voulant éclairer par la raison les données de la foi, présentent souvent sur ce point des arguments que la pensée moderne admettrait difficilement ou même qu’elle récuserait à bon droit. [Les arguments des théologiens médiévaux ne sont-ils pas si sérieusement contestables que leurs objections à l’encontre de l’ordination des femmes perdent toute pertinence ?]

Note 9.  Saint Bonaventure, In IV Sent., Dist. 25, art. 2, q. 1, Éd. Quaracchi, t. 4, p. 649 ; Richard de Middleton, In IV Sent., Dist. 25, art. 4, n° 1, Éd. Venise, 1499, f° 177r ; John Duns Scot, In IV Sent., Dist. 25 : Opus Oxoniense, Éd. Vivès, t. 19, p. 140 ; Reportata Parisiensia, t. 24, p. 369-371 ; Durand de Saint-Pourçain, In IV Sent., Dist. 25, q. 2, Éd. Venise 1571, f° 364 v.

Pour le texte complet, voyez INTER INSIGNIORES

Extraits du Commentaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi au sujet de la Déclaration Inter Insigniores

Congregation pour la Doctrine

28. C’est à cause de cet élément culturel caduc que certains arguments présentés sur ce sujet dans le passé ne sont guère défendables aujourd’hui. Le plus célèbre de celui-ci est celui que résume saint Thomas d’Aquin : “Quia mulier est in statu subiectionis”. (23) [Est-ce là la seule déclaration inacceptable de Thomas d’Aquin à propos des femmes ?]  Dans la pensée du Docteur angélique, toutefois, une telle affirmation n’exprime pas uniquement une conception philosophique, car il l’interprète à la lumière des récits des premiers chapitres de la Genèse et de l’enseignement de la première épître à Timothée (2,12-14) [Cette mauvaise interprétation par Thomas d’Aquin des textes de l’Écriture rend-elle sa position plus acceptable ? N’est-ce pas en raison de ses idées erronées en matière d’Écriture, de sociologie et de biologie que Thomas d’Aquin a refusé l’ordination des femmes ? Cette combinaison de préjugés philosophiques et théologiques ne détruit-elle pas toute son argumentation ?]

Note 23.  Saint Thomas, In IV Sent., Dist. 19, q. 1, a. 1, qa 3 ad 4um ; Dist. 25, q. 2, a. 1, qa 1, ; cf. q. 2, a. 2, qa 1, ad 4. - Summa Theol. 2a 2ae, q. 177, a. 2.

29. On trouvait déjà une formule semblable dans le décret de Gratien (24) ; mais Gratien, citant les capitulaires carolingiens et les fausses décrétales, cherchait plutôt à justifier par les prescriptions de l’Ancien Testament l’interdiction faite aux femmes et déjà formulée par l’Église antique (25), d’entrer dans le sanctuaire et de servir à l’autel. Veut-on prétendre que c’est le seul préjugé dont a été victime Gratien? -- Et que dire du préjugé institutionnalisé tout au long des siècles dans les codes de Droit canon qui se sont succédé jusqu’à nos jours?]

Note 24. Dictum Gratiani in Caus. 34, q. 5, c. 11, Éd. Friedberg, t. 1, col. 1254, cf. R. Metz, La femme en droit canonique médiéval, dans Recueil de la société Jean Bodin 12, 1962, pp. 59-113.

Note 25. Canon 44 de la collection dite Concile de Laodicée : H. T. Bruns, Canones apostolorum et conciliorum... t. 1, Berolini, 1839, p. 78 ; S. Gélase, Epist. 14. Ad universos episcopos per Lucaniam, Brutios et Siciliam constitutos, 11 mars 494, n° 26 ; A. Thiel, Epistolae Romanorum pontificum..., t. 1, Brunsbergae, 1868, p. 376.

34. À partir du moment où s’organise l’enseignement des sacrements dans les écoles de théologie et de droit canonique [Qu’en est-il de Thomas d’Aquin dont les arguments étaient totalement faux ? et de Bonaventure qui doutait, mais qui ne savait pas que les femmes diacres étaient validement ordonnées ?], les auteurs traitent désormais ex professo de la nature et de la valeur de la tradition réservant aux hommes l’accès à l’ordination. Les canonistes s’appuient sur le principe formulé par Innocent III dans une lettre du 11 décembre 1210 aux évêques de Palencia et Burgos, insérée dans la collection des décrétales : “Bien que la Vierge Marie soit d’une dignité et d’une excellence supérieures à tous les apôtres, c’est à eux, et non à elle, que le Seigneur a confié les clés du Royaume des cieux” (30) : ce texte est devenu pour les glossateurs un lieu commun (31). [Les préjugés des auteurs des décrétales, préjugés qui sous-tendaient leurs raisonnements, n’étaient-ils pas flagrants ?] Quant aux théologiens, voici quelques textes significatifs. De saint Bonaventure : “Notre position est : ce n’est pas tellement une décision de l’Église mais plutôt un fait que le sacrement de l’Ordre n’est pas pour elles. Dans le sacrement, la personne ordonnée est un signe représentant le Christ médiateur.” (32)

35.  De Richard de Middleton, franciscain de la seconde moitié du XIIIème siècle : “La raison en est que le pouvoir des sacrements vient de leur institution. Mais le Christ a institué ce sacrement pour qu’il soit conféré uniquement aux hommes, non aux femmes.” (33) Cet argument, n’est-ce-qu’il montre qu’il ne peut pas prouver que Christ a institué ce sacrement?

36.  De John Duns Scot : “Cela ne doit pas être considéré comme ayant été décidé par l’Église. Cela vient du Christ. L’Église n’aurait pas osé priver le sexe féminin, sans faute de sa part, d’un acte qui pouvait licitement lui revenir.” (34) Scot déduit l’institution par le Christ comme une nécessité. Il ne peut pas la prouver! Durand de Saint-Pourçain : “... le sexe masculin est nécessaire pour ce sacrement. La cause principale de ceci est l’institution par le Christ... le Christ n’a ordonné que des hommes... même pas sa mère... Il faut par conséquent maintenir que les femmes ne peuvent être ordonnées, en raison de l’institution par le Christ.” (35) Les raisons de Durand sont invalides!

Note 30.  Decretal. Lib. V. Tit. 38, De paenit. Can. 10 Nova : A. Friedberg, t. 2, col. 886-887. Quia licet beatissima Virgo Maria dignior et excellentior fuerit Apostolis universis, son tamen illi, sed istis Dominus claves regni caelorum commisit.

Note 31.  Par ex. Glossa in Decretal. Lib. I, tit.33, c. 12, Dilecta, Ve Iurisdictioni.

Note 32.  In IV Sent. Dist. 25, art. 2, q. 1 ; Éd. Quaracchi, t. 4, p. 659. Dicendum est quod hoc non venit tam ex institutione Ecclesiae, quam ex hoc quod eis non competit Ordinis sacramentum. In hoc sacramento persona quae ordinatur significat Christum mediatorem.

Note 33.  In IV Sent. Dist. 25, a. 4, n° 1 ; Éd. Bocatelli, Venice, 1499 (Pellechet-Polain, 10132/9920), f° 177r. : Ratio est quod sacramenta vim habent ex sua institutione : Christus autem hoc sacramentum instituit conferri masculis tantum, non mulieribus.

Note 34.  In IV Sent. Dist. 25, Opus Oxoniense, Éd. Vivès, t. 19, p. 140 ; Reportata Parisiensia, t. 24, p. 369-371. Quod non est tenendum tamquam praecise per Ecclesiam determinatum, sed habetur a Christo : non enim Ecclesia praesumpsisset sexam muliebrem privasse sine culpa sua actu qui posset sibi licite competere.

Note 35. In IV Sent. Dist. 25, p. 2, ; Éd. Venice, 1571, f° 364v. ... sexus virilis est de necessitate sacramenti, cuius causa principalis est institutio Christi... : Christus non ordinavit nisi viros... nec matrem suam... Tenendum est igitur quod mulieres non possunt ordinari ex institutione Christi.

Pour le texte complet, voyez le Commentaire officiel sur INTER INSIGNIORES

Traduction française par Jacques Dessaucy.

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